J.O. 150 du 30 juin 2006
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Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »
NOR : AGRP0600918D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » ;
Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,
Décrète :
Article 1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes fraîches ou les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation suivantes : châtaignes sèches entières, brises de châtaignes, farine de châtaignes, châtaignes entières épluchées et purée de châtaignes, qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Les châtaignes fraîches se présentent débarrassées de leur bogue, entières, et non épluchées. Ce sont des fruits de taille moyenne, de diamètre minimal supérieur à 25 millimètres au conditionnement. L'amande est turgescente et le péricarpe est brillant. La texture de la châtaigne fraîche cuite est ferme puis fondante en bouche.
Les châtaignes sèches se présentent entières, débarrassées de leur péricarpe et de leur tan. Leur couleur va du blanc au jaune.
Les brises de châtaignes sont de petits éclats de châtaignes sèches entières, de couleur blanche à jaune dont le diamètre homogène est compris entre 3 millimètres et 5 millimètres.
La farine de châtaignes se caractérise par une couleur allant du blanc au jaune et une granulométrie inférieure ou égale à 0,8 millimètre. Quelques traces de tan peuvent lui conférer une teinte tirant sur le gris.
Les châtaignes entières épluchées sont des châtaignes complètement débarrassées de leur péricarpe et de leur tan, présentées sous forme entière et appertisées à sec. Leur texture en bouche est ferme puis fondante.
La purée de châtaignes se caractérise par une couleur allant du marron clair au marron foncé. Sa texture est onctueuse et homogène. Son taux de matière sèche est de 24 %. Elle se présente sous forme appertisée.
Les arômes des châtaignes fraîches cuites, des châtaignes présentées sous les formes de conservation sèches après cuisson ou appertisées sont des notes discrètes de brioche, de pain au lait, de potimarron, de patate douce et de miel.
Les châtaignes présentées sous formes de conservation sèche se caractérisent par des notes de fruits secs du type amande et noisette, et de gâteau, voire des notes fumées quand il s'agit de produits fumés au feu de bois.
Quelle que soit la forme de conservation des châtaignes, le goût de sucré est perceptible et peut être accompagné d'une légère pointe d'amertume.
Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.Article 2
Les châtaignes sont récoltées, triées, transformées et conditionnées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Accons, Ailhon, Aizac, Ajoux, Albon, Alboussière, Alissas, Antraigues-sur-Volane, Arlebosc, Asperjoc, Les Assions, Astet, Aubenas, Aubignas, Barnas, Beauchastel, Beaumont, Berzème, Beauvène, Boffres, Borne, Bozas, Boucieu-le-Roi, Burzet, Chalencon, Chambonas, Champis, Chassiers, Châteauneuf-de-Vernoux, Chazeaux, Le Cheylard, Chirols, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Coux, Le Crestet, Creysseilles, Darbres, Desaignes, Dompnac, Dornas, Dunière-sur-Eyrieux, Empurany, Fabras, Faugères, Flaviac, Fons, Freyssenet, Genestelle, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormeze, Gluiras, Gourdon, Intres, Gravières, Issamoulenc, Jaujac, Jaunac, Joannas, Joyeuse, Juvinas, Labastide-sur-Besorgues, Labatie-d'Andaure, Labégude, Lablachère, Laboule, Lachapelle-sous-Aubenas, Lachapelle-sous-Chaneac, Lalevade-d'Ardèche, Lamastre, Largentière, Laurac-en-Vivarais, Laval-d'Aurelle, Laviolle, Lentillères, Loubaresse, Lussas, Lyas, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Marcols-les-Mariac, Mayres, Mercuer, Meyras, Mezilhac, Mirabel, Montpezat-sous-Bauzon, Montréal, Montselgues, Nonières, Nozières, Les Ollières-sur-Eyrieux, Pailhares, Payzac, Pereyres, Planzolles, Pont-de-Labeaume, Pourchères, Prades, Pranles, Privas, Prunet, Ribes, Rocher, Rochessauve, Rocles, Rompon, Rosières, Le Roux, Sablières, Saint-Agrève, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-André-Lachamp, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Barthélemy-le-Meil, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Basile, Saint-Christol, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-Etienne-de-Boulogne, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Etienne-de-Serre, Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Genest-de-Beauzon, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jean-Chambre, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Jean-Roure, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-Boutières, Saint-Julien-du-Gua, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Julien-Labrousse, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Laurent-les-Bains, Saint-Laurent-sous-Coiron, Sainte-Marguerite-Lafigère, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Mélany, Saint-Michel-d'Aurance, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-de-Colombier, Saint-Pierre-la-Roche, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Pierreville, Saint-Pons, Saint-Priest, Saint-Privat, Saint-Prix, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Sernin, Saint-Sylvestre, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Les Salelles, Sanilhac, Sceautres, Silhac, La Souche, Tauriers, Thueyts, Toulaud, Ucel, Valgorge, Vals-les-Bains, Les Vans, Vaudevant, Vernon, Vernoux-en-Vivarais, Vesseaux, Veyras.
Département de la Drôme
Gervans, Tain-l'Hermitage.
Département du Gard
Aujac, Bordezac, Courry, Gagnières, Peyremale, Meyrannes, Saint-Brès.
Article 3
Les châtaignes sont récoltées dans des vergers ou sur des châtaigniers isolés, identifiés et situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.
L'identification des vergers ou des châtaigniers isolés est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 11 décembre 2003 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet et des conditions de production définies dans le présent décret.
Tout producteur désirant faire identifier des vergers ou des châtaigniers isolés doit en faire la demande au plus tard le 30 avril de la première année de revendication de l'appellation d'origine contrôlée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et s'engager à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation ainsi que les conditions de production définies dans le présent décret.
La demande est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine. L'enregistrement vaut identification des vergers ou des châtaigniers isolés tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Tout verger ou châtaignier isolé pour lequel l'engagement visé à l'alinéa 3 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers ou des châtaigniers isolés identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
Les listes des critères et des vergers ou des châtaigniers isolés identifiés sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.Article 4
Les châtaignes proviennent des variétés locales de l'espèce Castanea sativa Miller dont la liste est définie dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret. Les variétés hybrides sont interdites.
Jusqu'à la récolte 2011 incluse, les vergers en production à la date de publication du présent décret contenant moins de 20 % de châtaigniers de variétés autres que celles définies dans le règlement technique précité peuvent être identifiés pour la production de châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » sous réserve que les producteurs concernés souscrivent conjointement à la demande d'identification de ces vergers un échéancier individuel de leur mise en conformité.Article 5
Les châtaigniers sont conduits selon les dispositions suivantes.
Lors de son entrée en production, chaque châtaignier doit disposer d'un espace de 100 mètres carrés au minimum, libre de tout autre arbre.
Chaque châtaignier en production est espacé d'au moins 7 mètres des arbres d'autres espèces de la parcelle.
Les arbres sont greffés sur un porte-greffe de l'espèce Castanea.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » ne peut être accordé qu'aux châtaignes provenant d'arbres ayant au minimum huit ans après leur plantation ou cinq ans à partir de la pose du greffon en cas de surgreffage.
Les châtaigniers doivent être régulièrement entretenus dans les conditions précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.
Lors de l'entrée en production des châtaigniers, seule la culture des myrtilliers et l'enherbement fauché ou pâturé sont autorisés dans un rayon de 7 mètres autour du tronc de chaque arbre.
Avant chaque récolte, le sol est nettoyé de toute couverture végétale autre que l'herbe et les myrtilliers pouvant gêner la récolte, dans un rayon de 7 mètres autour du tronc de chaque châtaignier.
A compter de la publication du présent décret, tous les châtaigniers dont la production peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée doivent être élagués au moins une fois tous les vingt ans.
La fertilisation et les amendements chimiques sont interdits.
L'épandage de produits organiques d'origine non agricole ou non forestière et de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, est autorisé sur les parcelles sous réserve que ces produits soient analysés lot par lot avant épandage et compostés. Ils doivent être immédiatement enfouis après épandage.Article 6
Le rendement annuel maximum de châtaignes fraîches par châtaignier, en moyenne sur l'exploitation, quelle que soit leur destination, est fixé à 100 kilogrammes.
Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes récoltées dans des vergers dont la production totale, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas cinq tonnes de châtaignes fraîches à l'hectare en moyenne sur l'exploitation.Article 7
La campagne de récolte des châtaignes se déroule entre le 10 septembre et le 31 décembre.
Les châtaignes destinées à la commercialisation sous forme sèche, entière, en brise ou en farine, doivent avoir été séchées au plus tard le 31 janvier suivant leur récolte.
La transformation des châtaignes intervient au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle de leur récolte.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, sur demande motivée du syndicat de défense, prévoir des dérogations.Article 8
Les châtaignes sont récoltées à maturité après la chute des fruits qui peut être assistée par gaulage. L'utilisation de matériel de vibrage ou de produit chimique visant à hâter la chute des fruits est interdite.
Le ramassage se fait directement sur le sol ou sur filet. Le ramassage est réalisé manuellement ou assisté d'outils mécaniques qui n'endommagent pas les fruits.
Les châtaignes issues des vergers bénéficiant, en application de l'article 4 du présent décret, d'une tolérance vis-à-vis de la présence de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un ramassage sélectif permettant de séparer les variétés pouvant prétendre à l'appellation des autres variétés.Article 9
Préalablement à leur mise en oeuvre ou à leur conservation en chambre froide, les fruits sont stockés dans des emballages aérés placés dans un local sec, aéré, et à l'abri de la lumière.
Toute production livrée aux stations fruitières et aux transformateurs ne doit pas présenter plus de 15 % de fruits atteints de pourriture noire.Article 10
Les châtaignes destinées à la commercialisation sous la forme de châtaignes fraîches, entières, et non épluchées sans avoir subi de congélation répondent aux dispositions suivantes.
Les fruits sont triés et désinsectisés dans les conditions définies par le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.
Le calibrage des châtaignes est effectué sur une grille à trous ronds.
Les châtaignes sont conditionnées dans des emballages neufs, propres et aérés permettant de préserver les caractéristiques et la qualité du produit.
Le conditionnement des châtaignes est effectué dans des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 10 kilogrammes.
Dans chaque contenant, les châtaignes présentent un calibre homogène.
Les châtaignes conditionnées sont stockées dans un local ventilé et à l'abri de la lumière. Les emballages définitifs peuvent être regroupés dans un contenant aéré de plus grande dimension. En cas de stockage en chambre froide, la température minimale est de - 1 °C.
La vente au consommateur final est réalisée dans l'emballage d'origine.Article 11
Les châtaignes destinées à la commercialisation sous les formes de châtaignes sèches entières, de brises de châtaignes et de farine répondent aux dispositions suivantes.
Leur transformation s'effectue à partir de châtaignes fraîches n'ayant pas subi de congélation.
I. - La température de séchage ne doit pas excéder 50 °C.
Pour les châtaignes destinées à la commercialisation sous les formes de châtaignes sèches entières, de brises de châtaignes et de farine accompagnées de la mention « fumée », le séchage est réalisé exclusivement au bois à l'exclusion des bois de résineux et des bois ayant fait l'objet d'un traitement chimique.
Pour les châtaignes destinées à la commercialisation sous les formes de châtaignes sèches entières, de brises de châtaignes et de farine sans la mention « fumée », en cas de séchage au bois, les fruits ne doivent pas être au contact de la fumée.
II. - Les châtaignes sont dépiquées et triées.
Le dépiquage consiste en la séparation mécanique ou manuelle des deux peaux (péricarpe et tan) et de l'amande après séchage.
Le tri visuel des châtaignes sèches permettant d'écarter les fruits présentant des traces d'attaque par des champignons ou d'insectes ainsi que les châtaignes mal épluchées doit être effectué après le dépiquage.
III. - Préalablement à leur conditionnement, les châtaignes sèches entières sont stockées dans des contenants hermétiques, à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière.
IV. - Les châtaignes sèches entières conditionnées présentent un taux d'humidité inférieur ou égal à 10 %.
Dans chaque contenant, les châtaignes présentent un calibre homogène.
V. - Les châtaignes sèches entières ou cassées sont concassées en petits éclats.
Jusqu'à la récolte 2011 incluse, la présence de châtaignes de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée est tolérée dans la limite maximale de 2 % du nombre de châtaignes mises en oeuvre.
Les brises de châtaignes sont calibrées sur un tamis dont le diamètre des perforations est compris entre 3 millimètres et 5 millimètres.
VI. - Préalablement à leur conditionnement, les brises de châtaignes sont stockées dans des contenants hermétiques, à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière.
VII. - Les brises de châtaignes présentent un taux d'humidité inférieur ou égal à 10 %.
VIII. - Les châtaignes sèches entières ou brisées sont moulinées, par moulin à marteaux ou par moulin à meule, jusqu'à l'obtention d'une farine.
Les châtaignes mises en oeuvre ne doivent pas contenir plus de 5 % de châtaignes sèches présentant un défaut d'aspect (début d'attaque par des champignons ou des insectes) et plus de 5 % de châtaignes sèches mal épluchées et dont plus d'un tiers de la surface est recouverte de tan séché.
Le cumul des châtaignes présentant l'un ou l'autre de deux types de défauts précisés ci-dessus ne peut pas dépasser 8 % du nombre de châtaignes sèches mises en oeuvre.
Jusqu'à la récolte 2011 incluse, la présence de châtaignes de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée est tolérée dans la limite maximale de 2 % du nombre de châtaignes mises en oeuvre.
IX. - Préalablement à son conditionnement, la farine de châtaignes est stockée dans des contenants hermétiques, à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière.
X. - La farine présente un taux d'humidité inférieur ou égal à 10 %.
XI. - Le conditionnement des châtaignes sèches entières, des brises de châtaignes et de la farine de châtaigne est effectué dans des emballages hermétiques, neufs et propres.
Il est effectué dans des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 10 kilogrammes.
Les produits conditionnés sont stockés dans un local sec et à l'abri de la lumière.
La vente au consommateur final est réalisée dans l'emballage d'origine.Article 12
Les châtaignes destinées à la commercialisation sous les formes de châtaignes entières épluchées et purée de châtaignes répondent aux dispositions suivantes.
La transformation s'effectue à partir de châtaignes fraîches n'ayant pas subi de congélation.
L'épluchage des châtaignes consiste en l'enlèvement des deux peaux (péricarpe et tan) sans altération de l'amande. Il est réalisé à la main, par brûlage à la flamme ou par choc thermique à la vapeur.
Les châtaignes épluchées sont rinçées à l'eau.
Un tri visuel est effectué après le rinçage des châtaignes pour écarter les fruits présentant des traces d'attaques d'insectes ou de champignons et les fruits mal épluchés.
Les châtaignes entières épluchées sont stérilisées sans aucun additif ni liquide de couverture.
Dans chaque contenant, le calibre des châtaignes est homogène.
Les châtaignes entières épluchées mises en oeuvre ne doivent pas contenir plus de 5 % de châtaignes présentant un défaut d'aspect consistant en un début d'attaque par des champignons ou des insectes.
A l'issue des opérations d'épluchage, de rinçage et de tri, les châtaignes destinées à être transformées en purée sont cuites à l'eau, sans additif, ni ingrédient. L'eau d'ébullition doit être éliminée avant leur broyage.
Jusqu'à la récolte 2011 incluse, la présence de châtaignes de variétés autres que celles définies pour l'appellation d'origine contrôlée est tolérée dans la limite maximale de 2 % du nombre de châtaignes mises en oeuvre.
Le raffinage intervient par passage des châtaignes cuites dans une grille perforée de trous de 1 millimètre de diamètre maximum.
La purée est ensuite homogénéisée par brassage en ajoutant une faible quantité d'eau permettant d'obtenir une consistance uniforme.
La purée de châtaignes est stérilisée sans aucun additif ni liquide de couverture.
La purée présente un taux de matière sèche de 24 % plus ou moins 2 %.
Le conditionnement est effectué dans des récipients de contenance inférieure ou égale à 10 kilogrammes, dans des matériaux neufs et propres ne risquant pas d'altérer le produit. Pour les contenances inférieures ou égales à 1 kilogramme, le conditionnement est réalisé dans des pots en verre.
Le conditionnement des châtaignes entières épluchées est réalisé préalablement à leur stérilisation, dès la fin des opérations de tri.
Le conditionnement de la purée est réalisé dès la fin des opérations d'homogénéisation.
Les produits conditionnés sont stockés dans un local sec et à l'abri de la lumière.
La vente au consommateur final est effectuée dans l'emballage d'origine.Article 13
Pour les produits conditionnés, des tolérances de calibres et de défauts sont définies ci-après.
Pour les châtaignes fraîches, la présence de châtaignes de calibres compris entre 23 et 25 millimètres est tolérée dans la limite maximale de 10 % du nombre de fruits.
Dans chaque contenant, la présence de châtaignes présentant des traces d'attaque interne par un champignon ou un insecte est tolérée dans la limite maximale de 10 % du nombre de fruits.
Pour les contenants où figure le nom de la variété, la présence d'autres variétés de l'appellation d'origine contrôlée que celle indiquée est tolérée dans la limite maximale de 10 % du nombre de fruits.
Pour les châtaignes sèches entières, la présence de châtaignes présentant des traces d'attaque par des champignons ou des insectes est tolérée dans la limite maximale de 2 % du nombre de châtaignes.
La présence de châtaignes sèches mal épluchées, dont plus d'un tiers de la surface est recouvert de seconde peau séchée ou de châtaignes brisées est tolérée dans la limite maximale de 5 % du nombre de châtaignes.
La quantité totale de châtaignes présentant des traces d'attaque ou des défauts d'épluchage ne peut pas dépasser 5 % du nombre total de châtaignes sèches conditionnées.
Pour les brises de châtaignes, la présence de brises présentant des traces d'attaque par des champignons ou des insectes est tolérée dans la limite maximale de 2 % du poids des brises.
La présence de brises de châtaignes mal épluchées, dont plus d'un tiers de la surface est recouvert de seconde peau séchée est tolérée dans la limite maximale de 5 % du poids des brises.
Le poids des brises de châtaignes présentant des traces d'attaque ou des défauts d'épluchage ne peut pas dépasser 5 % du poids des brises de châtaignes conditionnées.
Le cumul des brises de châtaigne présentant l'un ou l'autre de ces deux derniers défauts ne peut pas dépasser 5 % du poids total des brises conditionnées.
Pour la farine de châtaigne, la granulométrie de la farine ne peut être supérieure à 0,8 millimètre.
Toutefois, une granulométrie comprise entre 0,8 et 1,25 millimètre est tolérée dans la limite maximale de 20 % du poids de farine.
Pour les châtaignes entières épluchées, la présence de châtaignes présentant des traces d'attaque par des champignons ou des insectes est tolérée dans la limite maximale de 2 % du nombre de châtaignes.
La présence de châtaignes mal épluchées, dont plus d'un tiers de la surface est recouvert de seconde peau, ou de châtaignes brisées est tolérée dans la limite maximale de 5 % du nombre de châtaignes.
Le cumul de châtaignes présentant des traces d'attaque ou des défauts d'épluchage ne peut pas dépasser 5 % du nombre de châtaignes conditionnées.Article 14
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », les châtaignes doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche ».Article 15
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte, dans l'ordre suivant, les mentions suivantes dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :
- le nom de l'appellation d'origine « Châtaigne d'Ardèche » inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
- une des mentions suivantes : « Farine de châtaignes », « Châtaignes sèches entières », « Brises de châtaignes », « Châtaignes entières épluchées » ou « Purée de châtaignes », immédiatement après sans mention intermédiaire ;
- la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou le sigle « AOC » inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, immédiatement après sans mentions intermédiaires ;
- la mention : « fumée » ou « élaborée à partir de châtaignes séchées au bois avec fumée » selon le mode de séchage immédiatement après sans mention intermédiaire.
A l'exception des châtaignes commercialisées en frais, l'année de récolte des châtaignes figure dans le même champ visuel que les mentions précitées.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».
Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribué par le syndicat de défense de l'appellation.Article 16
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des châtaignes ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.Article 17
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton